4.Chaque producteur doit informer les Éleveurs, au plus tard le 31 mars de chaque année, de tout changement à l’égard de l’un ou l’autre des renseignements exigibles en vertu de l’article 2.
4.Chaque producteur doit informer la Fédération, au plus tard le 31 mars de chaque année, de tout changement à l’égard de l’un ou l’autre des renseignements exigibles en vertu de l’article 2.